hal-05717810 L'expression par l'image au regard de l'article 10 de la Convention (…)

14 août 2026 | ano.nymous@ccsd.cnrs.fr.invalid (Céline Ruet), Céline Ruet
Cette contribution se donne comme objectif d'analyser la manière dont le juge européen protège l'expression par l'image, qui relève de la garantie accordée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la liberté d'expression. L'angle choisi était nouveau au moment où l'article a été écrit : si le droit à l'image et sa conciliation avec la liberté d'expression avait fait l'objet de nombreux commentaires doctrinaux, si la protection accordée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme avait également fait l'objet d'études générales, aucun article n'avait été centré sur l'expression par l'image au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme . L'article 10 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression sans différencier selon les diverses formes d'expression ou le procédé technique utilisé, si ce n'est pour préciser que « le présent rticle n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ». Par une analyse précise de la motivation des arrêts, l'étude montre quelles sont les caractéristiques du contrôle européen en matière d'expression par l'image. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle à maintes reprises qu’outre la substance des idées et des informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion ou leur mode d'expression. L'expression par l'image, comme tout autre mode d'expression, relève donc de la protection accordée à l'article 10 § 1. De même, l’expression par l’image est susceptible d’ être soumise à certaines restrictions ou sanctions, dans la mesure où celles-ci répondent à la triple condition formulée à l'article 10 § 2 : être prévues par la loi, c'est-à-dire par une norme de droit écrit ou non écrit énoncée avec assez de précision, pour assurer, à un degré raisonnable, la sécurité juridique ; poursuivre un des but légitimes énumérés par le texte (tels que la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation des droits d'autrui, la divulgation d'informations confidentielles ou la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire); être nécessaires dans un société démocratique, c'est-à-dire correspondre à un besoin social impérieux, ce qui implique, de la part de la cour, un contrôle de la proportionnalité des ingérences. Dans l'appréciation que la Cour porte sur la nécessité de la restriction, l'indifférence du mode d'expression cède la place à la prise en considération des particularités de celui-ci. En effet, quiconque exerce sa liberté d'expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l'étendue dépend, selon la Cour, « de sa situation et du procédé technique utilisé ». Celui qui se prévaut de son droit à la liberté d'expression ne saurait donc se désintéresser de l'effet produit par sa manière de s'exprimer et le mode d'expression choisi. L'atteinte portée à un intérêt général ou à un intérêt privé, dont la protection est assurée au titre des buts légitimes de restriction, en dépend pour une large part. Or, l'image, qui a pour essence de rendre présent un objet absent- ou inexistant, quand elle est de l'ordre de la fiction- possède des effets spécifiques. Elle « recrée du présent » confère un sentiment « d'immédiateté, chargé d’affect et de sensibilité ». Cette charge affective de l'image s'accompagne aussi parfois d'un effet de vérité ou du moins de crédibilité lorsque l'image est comprise par celui qui la reçoit comme la restitution d'une réalité. L'impact spécifique des images est pris en compte, par la Cour européenne, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. La Cour relève en effet que « par les images, les médias audiovisuels peuvent transmettre des messages que l'écrit n'est pas apte à faire passer » et que ceux-ci ont « des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite ». L'étude met en évidence que la Cour procède à une application contrastée du principe de liberté d'expression selon que l'image est une image informative ou artistique. Cette différenciation s'explique par un choix de politique jurisprudentielle, qui privilégie l'aspect politique ou journalistique de la liberté d'expression en raison de sa fonction dans la société démocratique. L'existence d'une contribution à un débat d'intérêt général accroît le contrôle de la Cour lorsqu'une sanction ou restriction est venue limiter la liberté d'expression. À cet égard, il ne suffit pas d'intervenir dans un débat d'intérêt général pour que l'expression en général - et l’image en particulier - puissent être qualifiées de contribution à un tel débat, et l’étude cherche à cerner comment la Cour européenne analyse le traitement journalistique de l'information. Si la liberté d'expression du journaliste est particulièrement valorisée, c'est parce qu'elle est rapportée à une fonction : diffuser des informations sur des questions d'intérêt général, que le public est en droit de recevoir. Cette approche fonctionnelle est complétée par l'affirmation d'une grande liberté du journaliste quant à la forme de l'expression. Par contraste, l'expression de l'artiste paraît peu valorisée par la Cour, notamment lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs morales et surtout religieuses. D'une part, parce qu'une plus grande marge d’appréciation est reconnue aux Etats quand ils réglementent la liberté d'expression sur des questions susceptibles d’offenser les convictions intimes. D'autre part, parce que la liberté d'expression artistique est pensée sur le modèle de la liberté d'expression politique et journalistique, comme une participation à l'échange d'idées. Or, l'existence d'une contribution à un débat d'intérêt général est plus difficile à relever en matière artistique. La recherche formelle peut aisément choquer. Pourtant la Cour ne reconnaît à l'artiste, contrairement au journaliste, aucune liberté particulière quant à la forme de l'expression. Enfin, la recherche des critères mis en œuvre par le juge européen dans le cadre de son contrôle se prolonge par un examen détaillé des risques d'incompatibilité encourus par le droit positif français en matière d'expression par l'image. L'examen de la conformité des sanctions de droit interne est ainsi mené en matière civile comme en matière pénale, tant au regard de l'exigence de légalité que de l'exigence de proportionnalité.
 Site référencé:  HAL-SHS

HAL-SHS  

[hal-05717175] Structural Design Using Reclaimed Materials : Full-Scale Experimental Prototyping
14/08/2026
[hal-05715003] Fonds Bonnenfant-Outrebon – Yémen – Tihāma - Mokha - Vestige du minaret de la moquée Sayyida Zaynab
11/08/2026
[hal-05713875] عرض لمسيرة حافلة بالتنوع والتبادل الثقافي والتعليم
9/08/2026
[hal-05713723] Fonds Bonnenfant-Outrebon – Yémen – Tihāma - Mokha - La porte et le moucharabieh d'une maison fortunée abandonnée : cf. hal-05713711
8/08/2026
[hal-05713711] Fonds Bonnenfant-Outrebon – Yémen - Mokha - En 1986, vue d'ensemble d'une maison fortunée abandonnée
8/08/2026
[hal-05713473] Fonds Bonnenfant-Outrebon – Yémen – Hameau sur la route entre les villes de Ṣa‘da et de Ḥūth, au nord du Yémen
8/08/2026