« Mécanisme résiduel » - TPIR : adaptation de la loi française

7/04/2013
Illustration: « Mécanisme résiduel » - TPIR : adaptation de la loi française
« Mécanisme résiduel » - TPIR : adaptation de la loi française
 7/04/2013

Rapport [1] fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi (n° 736 rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, par Mme Mariette Karamanli, députée.

Le chapitre VIII de ce rapport vise l’adaptation de la législation françise à la résolution 1966 (de 2010) du Conseil de Sécurité de l’ONU, à savoir

Article 12 (art. 1er et 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996) : Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international pour le Rwanda à la création du mécanisme résiduel par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

La résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (articles 11 et 12)

Les articles 11 et 12 transposent la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU qui a institué, pour succéder aux deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda une juridiction intitulée « mécanisme résiduel » chargée d’exercer les fonctions restantes de ces deux juridictions.

Dispositions portant adaptation de la législation française

à la Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

Le 22 décembre 2010, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté une résolution 1966 (2010) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux créés en 1993 pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie (TPIY) et en 1994 pour juger les crimes commis au Rwanda (TPIR).

En 2003 et 2004, le Conseil de sécurité avait adopté deux résolutions demandant aux deux tribunaux de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010, mais ces échéances n’ont pu être tenues. Se fondant sur la nécessité de continuer à « combattre l’impunité de tous les responsables de violations graves du droit international humanitaire et que toutes les personnes mises en accusation par le TPIY et le TPIR [soient] traduites en justice », le Conseil de sécurité a estimé nécessaire de « créer un mécanisme spécial appelé à exercer certaines fonctions essentielles des Tribunaux après leur fermeture, notamment de juger les fugitifs faisant partie des plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes commis ». Dans les motifs de la résolution, le Conseil de sécurité a souligné que « les fonctions résiduelles étant sensiblement limitées, le mécanisme international devrait être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes ».

Selon l’article 1er du statut de ce mécanisme résiduel annexé à la résolution du 22 décembre 2010, le mécanisme résiduel est une juridiction internationale qui « succède au TPIY et au TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle » et « est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR ». Le mécanisme résiduel a succédé au TPIY depuis le 1er juillet 2012 et au TPIR depuis le 1er juillet 2013.

Le § 9 de la résolution 1966 (2010) prévoit que « tous les États coopéreront sans réserve avec le Mécanisme conformément à la présente résolution et au Statut du Mécanisme, et légiféreront en conséquence selon leur droit interne pour donner effet aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme, y compris l’obligation à eux faite de satisfaire aux demandes d’assistance du Mécanisme et d’exécuter ses ordonnances en vertu de son Statut ». L’objet du présent chapitre est précisément d’adapter la législation française afin de « donner effet aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme », l’article 11 modifiant la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 qui concerne le TPIY et l’article 12 modifiant la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 qui concerne le TPIR.


Article 11



(art. 1er à 9 et 15 à 16-1 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995)



Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie à la création du mécanisme résiduel

par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

L’article 11 a pour objet d’adapter la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 relative au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)aux dispositions de la résolution 1966 (2010) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des TPIY et TPIR.

Le § 9 de la résolution faisant obligation aux États de coopérer avec le mécanisme résiduel, lequel a succédé au TPIY dans sa compétence matérielle, territoriale et temporelle depuis le 1er juillet 2012, le présent article ajoute la mention de ce mécanisme résiduel dans tous les articles de la loi précitée du 2 janvier 1995 qui font référence au tribunal international.

Les articles de la loi du 2 janvier 1995 modifiés sont les suivants :

—  l’article 1er, qui dispose que la France participe à la répression des infractions relevant de la compétence du TPIY et qu’elle coopère avec cette juridiction ;

—  l’article 2, qui prévoit que le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence ;

—  les articles 3, 4, 5 et 6, qui définissent les modalités de dessaisissement les juridictions françaises au profit du TPIY ;

—  les articles 7, 8, 9, 15 et 16, relatifs aux modalités de transmission et de traitement des demandes d’entraide judiciaire ou d’arrestation et de remise ;

—  l’article 16-1, relatif aux modalités d’exécution en France des peines d’emprisonnement prononcées par le TPIY.

Le mécanisme résiduel aura ainsi strictement la même reconnaissance en droit interne et les mêmes relations avec les juridictions françaises que celles qu’avait le TPIY.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 70 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.


Article 12



(art. 1er et 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996)



Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international

pour le Rwanda à la création du mécanisme résiduel

par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

L’article 12 a pour objet d’adapter la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 relative au tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) aux dispositions de la résolution 1966(2010) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des TPIY et TPIR.

Le § 9 de la résolution faisant obligation aux États de coopérer avec le mécanisme résiduel, lequel a succédé au TPIR dans sa compétence matérielle, territoriale et temporelle depuis le 1er juillet 2013, le présent article a pour objet d’étendre au mécanisme résiduel l’application des dispositions de la loi du 22 mai 1996 précitée qui font référence au tribunal international. Pour ce faire, il procède à deux modifications.

D’une part, le 1° introduit, après le premier alinéa de l’article 1er – qui prévoit que la France participe à la répression des infractions relevant de la compétence du TPIR et qu’elle coopère avec cette juridiction – un nouvel alinéa disposant : « Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux ».
D’autre part, les relations des juridictions françaises avec le TPIR étant définies par un renvoi de l’article 2 de la loi du 22 mai 1996 vers les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 relative au TPIY, le 2° complète ce renvoi pour mentionner également l’applicabilité des dispositions concernant le mécanisme résiduel.

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a supprimé le 2° de l’article 12 : en effet, tel qu’il était rédigé par le projet de loi, cet alinéa aboutissait à viser la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 sur le TPIY en lui donnant un titre qui n’est pas le sien. Surtout, il était en réalité inutile, car l’article 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 sur le TPIR, en renvoyant aux dispositions de la loi sur le TPIY qui visera désormais le mécanisme résiduel, rend applicable dans la loi sur le TPIR les dispositions sur le mécanisme résiduel.

La modification opérée par l’article 12 permettra que, pour les infractions qui relevaient de la compétence du TPIR, le mécanisme résiduel ait la même reconnaissance en droit interne et les mêmes relations avec les juridictions françaises que celles qu’avait le TPIR.

La Commission adopte l’amendement CL 71 de la rapporteure, qui vise à supprimer l’alinéa 4.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.

[1Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013